37. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier visé au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) si elle les effectue conformément aux exigences de l’article 8, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.